R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
32. Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment où il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la loi, de la façon suivante:
1°  dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle;
a)  soit par des retenues égales effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle pendant une période égale à la fraction de la période visée à l’article 31 pour laquelle aucun versement n’a été fait aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30% des mensualités brutes;
b)  soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;
2°  dans le cas d’une prestation non visée au paragraphe 1, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.
D. 430-93, a. 32.